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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 3 : Aménagements intérieurs, décoration et mobiliers.
 
Article AM 18 : Rangées de sièges (Arrêté du 12 décembre 1984)

Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées:

§ 1. La structure des sièges doit être réalisée en matériaux de catégorie M3.
Le rembourrage des sièges doit être réalisé en matériaux de catégorie M4.
Le rembourrage doit être couvert d'une enveloppe bien close réalisée en matériaux de catégorie M2. Cette enveloppe doit toujours être maintenue en bon état.

§ 2.Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi.
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée:
- chaque siège est fixé au sol;
- les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

 

 

 

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